Avec un loyer indexé valable, le loyer suit uniquement l'indice suisse des prix à la consommation ; avec un loyer échelonné valable, le loyer suit les paliers convenus en francs – une baisse liée au taux de référence n'est pas possible pendant la durée fixe du bail. Ces clauses ne sont toutefois valables qu'avec une durée minimale de cinq ans (indexé) ou de trois ans (échelonné) ; sans elle, la règle ordinaire du taux de référence s'applique.
La plupart des baux à loyer d'habitation en Suisse sont des baux ordinaires dont le loyer suit les coûts – en premier lieu le taux de référence. Deux formes particulières suspendent ce lien pour une durée déterminée : le loyer indexé et le loyer échelonné. La possibilité de demander une baisse après la diminution du taux de référence dépend du type de bail que vous avez réellement.
| Bail ordinaire | Loyer indexé | Loyer échelonné | |
|---|---|---|---|
| Le loyer suit | Taux de référence, IPC (40 %), coûts | Uniquement l'IPC | Les paliers convenus en francs |
| Valable seulement si | – | Le bailleur ne peut pas résilier pendant ≥ 5 ans | Durée ≥ 3 ans, au maximum un palier par an, montants en CHF |
| Demander une baisse liée au taux de référence ? | Oui | Non, pendant la durée de l'indexation | Non, pendant la durée de l'échelonnement |
| Base légale | Art. 269a, 270a CO | Art. 269b, 270c CO ; art. 17 OBLF | Art. 269c, 270d CO |
Avec un loyer indexé, les parties conviennent que le loyer suit un indice. Cela n'est valable que si l'indice prévu est l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) et que le bail est conclu pour une durée d'au moins cinq ans (art. 269b CO). L'ordonnance précise qu'un bail est réputé conclu pour cinq ans lorsque le bailleur ne peut pas le résilier pendant au moins cinq ans (art. 17 al. 4 OBLF) ; un droit de résiliation anticipée du locataire n'y change rien.
Pendant la durée de l'indexation :
Les hausses fondées sur l'IPC doivent être annoncées au moins 30 jours à l'avance pour la fin d'un mois (art. 17 al. 3 OBLF) – comme les autres hausses, au moyen de la formule officielle.
Avec un loyer échelonné, le bail fixe à l'avance comment le loyer augmente, par exemple « dès le 1.4.2025 CHF 1'900, dès le 1.4.2026 CHF 1'950 ». Cela n'est valable que si les trois conditions sont remplies (art. 269c CO) :
Les paliers ainsi convenus ne peuvent pas être contestés, sous réserve de la contestation du loyer initial (art. 270d CO). Une baisse liée au taux de référence n'est pas possible pendant la durée de l'échelonnement. Pour la notification de chaque palier, la forme écrite suffit ; la formule officielle n'est pas nécessaire (art. 269d al. 5 CO).
À l'expiration de la durée fixe, la plupart des baux se poursuivent pour une durée indéterminée – les règles ordinaires s'appliquent alors de nouveau. Le loyer indexé comporte un piège : dans l'arrêt 4A_252/2023 du 24 octobre 2023, le Tribunal fédéral a jugé que les adaptations dues à des variations intervenues pendant la durée de l'indexation – y compris du taux de référence – doivent être demandées pour la fin de la durée de l'indexation, moyennant le respect du délai de congé. Celui qui manque cette échéance est réputé avoir accepté le loyer alors en vigueur. Les demandes ultérieures sont alors mesurées au taux de référence en vigueur à ce moment-là, et non à celui du début du bail.
En pratique : vérifiez dans le bail quand la durée fixe prend fin et calculez le délai de congé à rebours (généralement trois mois pour un terme usuel). Votre demande devrait parvenir au bailleur avant cette date. Pour le loyer échelonné, le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de la même manière ; il est toutefois recommandé d'agir là aussi pour la fin de la durée de l'échelonnement.
Les termes déterminants pour votre commune figurent sous termes de résiliation par canton.
Ce qui compte n'est pas le titre figurant dans le bail, mais ce qui a réellement été convenu. Indices :
Notre vérification du bail lit ces clauses dans votre document ; vous pouvez confirmer ou corriger le type de bail avant chaque calcul.
Deux autres catégories ne sont pas soumises aux règles sur les loyers abusifs :
Pas nécessairement. De nombreux baux ordinaires indiquent le niveau de l'IPC comme partie de la base du loyer, avec le taux de référence. Il n'y a loyer indexé que s'il est convenu que le loyer suit l'IPC et que le bailleur ne peut pas résilier le bail pendant au moins cinq ans (art. 269b CO, art. 17 al. 4 OBLF).
Oui, mais seulement en raison de l'indice : si l'IPC baisse, le loyer doit être adapté en conséquence (art. 17 al. 2 OBLF). Le taux de référence ne joue aucun rôle pendant la durée de l'indexation.
L'indexation prend fin. Selon le Tribunal fédéral (4A_252/2023 du 24 octobre 2023), les adaptations dues à des variations intervenues pendant la durée de l'indexation, y compris du taux de référence, doivent être demandées pour la fin de la durée de l'indexation, moyennant le respect du délai de congé. Celui qui manque cette échéance est réputé avoir accepté le loyer.
Non : sous réserve de la contestation du loyer initial, les loyers échelonnés ne peuvent pas être contestés (art. 270d CO). L'échelonnement n'est toutefois valable qu'avec une durée du bail d'au moins trois ans, au maximum une hausse par an et des montants en francs (art. 269c CO).
Les dispositions sur les loyers abusifs ne s'appliquent pas aux appartements et maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise) (art. 253b al. 2 CO). Les deux conditions doivent être remplies : un grand logement à l'équipement ordinaire n'est pas exclu.
Ce guide explique la situation juridique générale en droit suisse du bail et ne remplace pas un conseil juridique dans un cas particulier. En cas de litige, la commission de conciliation cantonale ou une association de locataires peut vous aider.